Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R131-28-11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables en cas de travaux d'aménagement pour un local habitable
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote
Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas de travaux d'aménagement pour un local habitable
IdentifiantLEGIARTI000032613888
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R131-28-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l'article R. 131-28.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les travaux d'isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 131-28-9.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-711 du 30 mai 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Elles ne s'appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d'engagement de la prestation de maîtrise d'œuvre ou, à défaut, le devis d'engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date.
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