1. Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux portant sur des parties nouvelles d'un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R131-28-5
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
- Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote
- Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032615237
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R122-29.
Nota : Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012 art 3 : Les dispositions des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux travaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à partir du 1er janvier 2013.
Aller plus loin
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