Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R131-28-7
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote
Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture
IdentifiantLEGIARTI000034671994
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R131-28-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 131-28.
2. Au sens du présent article, sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures.