Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R131-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Protection contre les insectes xylophages
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : STABILITÉ ET SOLIDITÉ DES BÂTIMENTS
Section 1 : Protection contre les insectes xylophages
IdentifiantLEGIARTI000043818687
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R131-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 131-1 et R. 131-2fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en œuvre.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions des articles R. 131-2, R.131-3 et du présent article, ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.