Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R131-39-2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Détermination des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote
Section 8 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
Sous-section 2 : Détermination des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale
IdentifiantLEGIARTI000038819067
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R131-39-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 111-10-3, le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre.