Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R131-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Protection contre les insectes xylophages
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : STABILITÉ ET SOLIDITÉ DES BÂTIMENTS
Section 1 : Protection contre les insectes xylophages
IdentifiantLEGIARTI000043818689
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R131-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 131-3, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées.
2. Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
3. L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
4. L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture.
5. L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.