Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R132-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : RISQUES NATURELS
Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances
Paragraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000050726110
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R132-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et les agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances doivent être porteurs de leur carte de commissionnement au cours de l'accomplissement de leur mission. Cette carte de commissionnement, délivrée par le ministre chargé de la construction, comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.
2. La visite des bâtiments effectuée par les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances s'effectue dans le respect des dispositions des articles L. 181-4 à L. 181-10 du présent code.
Nota : Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.
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