Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R132-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre II : RISQUES NATURELS
  5. Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
  6. Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances
  7. Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés
IdentifiantLEGIARTI000050726092
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R132-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le contrôleur technique agréé transmet son rapport et son avis à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 125-2-2 du code des assurances.

Nota : Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050726092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.