Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R132-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : RISQUES NATURELS
Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances
Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés
IdentifiantLEGIARTI000050726089
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R132-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'indemnisation des contrôleurs techniques désignés en application de l'article L. 125-2-2 du code des assurances ainsi que les frais afférents à la mise à disposition des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure de contrôle administratif sont pris en charge par l'Etat.
Nota : Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.
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