Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R133-3
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Lutte contre les termites.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre III : Lutte contre les termites.
IdentifiantLEGIARTI000006896269
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R133-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.
2. La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. Elle est datée et signée par le déclarant.