Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R134-10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Entretien et contrôle technique
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique
IdentifiantLEGIARTI000043818745
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R. 134-6. Il tient à jour le carnet d'entretien et établit un rapport annuel d'activité dans les conditions fixées au III de l'article R. 134-7.
2. Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R125-2-3 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R134-10 portait un autre texte (« L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à… »), devenu l'article R126-35 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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