Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R134-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe I : Champ d'application et définitions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
  5. Section 1 : Sécurité des ascenseurs
  6. Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
  7. Paragraphe I : Champ d'application et définitions
IdentifiantLEGIARTI000043818763
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ascenseurs neufs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport :

2. 1° De personnes ;

3. 2° De personnes et d'objets ;

4. 3° D'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.

5. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa.

6. II. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

7. 1° Aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s ;

8. 2° Aux ascenseurs de chantier ;

9. 3° Aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;

10. 4° Aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;

11. 5° Aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;

12. 6° Aux ascenseurs équipant les puits de mine ;

13. 7° Aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;

14. 8° Aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;

15. 9° Aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ;

16. 10° Aux trains à crémaillère ;

17. 11° Aux escaliers et trottoirs mécaniques.

18. III. - Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques mentionnés par la présente sous-section sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique de l'Union européenne.

19. IV. - Les annexes de la directive 2014/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, ci-après directive 2014/33/UE, sont applicables aux ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs régis par la présente sous-section.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R125-2-9 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R134-16 portait un autre texte (« I. - Le propriétaire de l'installation collective de… »), devenu l'article R126-32 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.