Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R134-5-3

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Mention de l'"étiquette énergie ”
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
  4. Chapitre IV : Diagnostics techniques.
  5. Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
  6. Sous-section 2 : Mention de l'"étiquette énergie ”
IdentifiantLEGIARTI000039040804
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-5-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.

2. Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R126-23.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039040804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.