Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R134-5-3
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Mention de l'"étiquette énergie ”
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre IV : Diagnostics techniques.
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
Sous-section 2 : Mention de l'"étiquette énergie ”
IdentifiantLEGIARTI000039040804
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-5-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
2. Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.