Code de la construction et de l'habitation · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Mention de l'"étiquette énergie ”
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
- Chapitre IV : Diagnostics techniques.
- Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
- Sous-section 2 : Mention de l'"étiquette énergie ”
IdentifiantLEGIARTI000039040801
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-5-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
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