Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R136-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 27 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre VI : Infrastructures pour la recharge des véhicules électriques dans les bâtiments et le stationnement sécurisé des vélos
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
  4. Chapitre VI : Infrastructures pour la recharge des véhicules électriques dans les bâtiments et le stationnement sécurisé des vélos
IdentifiantLEGIARTI000024402671
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R136-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 111-5-3, lorsque les bâtiments, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, situés en France métropolitaine, à usage principal de bureaux ne comportant pas de logements et équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :

2. ― capacité de stationnement supérieure à 20 places dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, capacité de stationnement supérieure à 40 places dans les autres cas ;

3. ― un unique propriétaire et un unique occupant de l'ensemble constitué des locaux et du parc de stationnement,

4. le propriétaire réalise, à partir d'un tableau général basse tension situé en aval du disjoncteur de l'immeuble, des circuits électriques dédiés permettant la connexion de points de charge pour la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et équipe une partie des places du parc de stationnement de ces points de charge.

5. Cette installation dessert au moins 10 % de la totalité des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, 5 % dans les autres cas.

Numérotation : Jusqu'au 22 avril 2012, le numéro R136-1 portait un autre texte (« L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L.… »), devenu l'article R137-1 (décret n° 2012-517 du 19 avril 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions prévues par l'article 3 du décret n°2020-1696, les dispositions de ce décret s'appliquent aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021. Les bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant le 11 mars 2021 restent soumis aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024402671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.