Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R141-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Définitions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre Ier : Règles générales
  5. Section 1 : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000052644884
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R141-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Au sens du présent titre, on entend par “ règlement de sécurité incendie ” l'ensemble des règles et mesures prises pour respecter les objectifs généraux définis à l'article L. 141-1. Ces règles et mesures sont fixées par arrêtés d'application pris :

2. 1° Pour les établissements recevant du public, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

3. 2° Pour les bâtiments d'habitation et les immeubles de grande hauteur, par les ministres chargés de la construction, de la sécurité civile et les ministres intéressés compte tenu de la destination des bâtiments ;

4. 3° Pour les bâtiments à usage professionnel, par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la sécurité civile et de la construction ainsi que par les ministres intéressés compte tenu de la destination des bâtiments.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R141-1 portait un autre texte (« Les entreprises qui orientent leur activité vers la haute… »), devenu l'article R126-44 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052644884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.