Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R142-10
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000032495066
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R142-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Les dépenses de l'établissement comprennent :
2. 1° Les frais de personnel ;
3. 2° Les frais de fonctionnement ;
4. 3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
5. 4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R121-10. Avant le 30 novembre 2015, ce texte figurait à l'article R142-13 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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