Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R142-10

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
  4. Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
  5. Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000032495066
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R142-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. Les dépenses de l'établissement comprennent :

2. 1° Les frais de personnel ;

3. 2° Les frais de fonctionnement ;

4. 3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

5. 4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R121-10. Avant le 30 novembre 2015, ce texte figurait à l'article R142-13 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032495066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.