Code de la construction et de l'habitation · Article
Article transféré, en vigueur du 30 novembre 2015 au 6 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
- Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
- Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000031549384
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R142-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 novembre 2015)Légifrance →
1. Les dépenses de l'établissement comprennent :
2. 1° Les frais de personnel ;
3. 2° Les frais de fonctionnement ;
4. 3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
5. 4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 novembre 2015 : il est aujourd'hui l'article
R142-10.
Aller plus loin
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