Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R142-13

Article transféré, en vigueur du 30 novembre 2015 au 6 mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
  4. Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
  5. Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000031549384
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R142-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 novembre 2015)Légifrance →

1. Les dépenses de l'établissement comprennent :

2. 1° Les frais de personnel ;

3. 2° Les frais de fonctionnement ;

4. 3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

5. 4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 novembre 2015 : il est aujourd'hui l'article R142-10.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031549384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.