1. Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R142-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
- Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION
IdentifiantLEGIARTI000043818931
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R129-14 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R142-4 portait un autre texte (« I.-Le président du conseil d'administration est nommé pour… »), devenu l'article R121-4 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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