Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R142-8
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000032494822
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R142-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements, est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment.
2. La composition de ce comité est fixée par décision du conseil d'administration.
3. Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 142-7. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de la construction ainsi que par le président du conseil d'administration.