Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R142-9

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
  4. Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
  5. Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000032494781
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R142-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :

2. 1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées sous forme de subvention, notamment en matière de recherche ;

3. 2° La rémunération, notamment sous forme de convention, des travaux de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques dans le domaine de la construction et de l'habitat entrepris pour le compte de l'Etat en application des missions d'intérêt général définies à l'article R. 142-1 ;

4. 3° La rémunération des services rendus ;

5. 4° Le produit des ventes des éditions du centre ;

6. 5° Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;

7. 6° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;

8. 7° Les produits de cessions d'actif à des tiers ;

9. 8° Les produits des emprunts sous réserve de l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction, après avis du contrôleur économique et financier ;

10. 9° Toutes les autres ressources liées à ses missions et activités.

11. L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R121-9. Avant le 30 novembre 2015, ce texte figurait à l'article R142-11 (décret n° 78-622 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032494781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.