Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R152-11

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 6 : Intoxications par le monoxyde de carbone.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre V : Contrôle et dispositions pénales.
  4. Chapitre II : Sanctions pénales.
  5. Section 6 : Intoxications par le monoxyde de carbone.
IdentifiantLEGIARTI000039040725
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R152-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 131-31 et R. 131-33.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R184-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039040725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.