Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R152-11
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 6 : Intoxications par le monoxyde de carbone.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre V : Contrôle et dispositions pénales.
Chapitre II : Sanctions pénales.
Section 6 : Intoxications par le monoxyde de carbone.
IdentifiantLEGIARTI000039040725
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R152-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 131-31 et R. 131-33.