Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R152-4
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2004 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Immeubles de grande hauteur.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre V : Contrôle et dispositions pénales.
Chapitre II : Sanctions pénales.
Section 2 : Immeubles de grande hauteur.
IdentifiantLEGIARTI000006896313
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R152-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 septembre 2004)Légifrance →
1. Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 122-23 et R. 122-28 qui sont relatives à l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.
2. Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-29.