Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R184-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Immeubles de grande hauteur
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Chapitre IV : Règles de sécurité
Section 1 : Immeubles de grande hauteur
IdentifiantLEGIARTI000043819563
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R184-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 146-29 et R. 146-34en ce qu'elles prévoient l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.
2. Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 146-35.