Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R152-6
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Immeubles recevant du public.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre V : Contrôle et dispositions pénales.
Chapitre II : Sanctions pénales.
Section 3 : Immeubles recevant du public.
IdentifiantLEGIARTI000039040742
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R152-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23,
2. R. 123-25,
3. R. 123-43 et R. 123-44, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4. Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
5. Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.
Nota : Les articles R123-23 et R123-25 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés par l'article 4 du décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.