Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R184-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Etablissements recevant du public
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Chapitre IV : Règles de sécurité
Section 2 : Etablissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000043819569
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R184-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles L. 183-2 à L. 183-10 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent titre qui contrevient aux dispositions des articles R. 143-21, 3ème alinéa, R. 143-34 et R. 143-37, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 143-38, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 143-39. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
3. Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 143-7, alinéa 2, et aux articles R. 143-8, R. 143-9 et R. 143-11.