Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R152-7
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Immeubles recevant du public.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre V : Contrôle et dispositions pénales.
Chapitre II : Sanctions pénales.
Section 3 : Immeubles recevant du public.
IdentifiantLEGIARTI000039040733
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R152-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.
2. Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.