Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R184-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Etablissements recevant du public
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Chapitre IV : Règles de sécurité
Section 2 : Etablissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000043819571
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R184-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 183-11 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 143-38 et R. 143-41 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.
2. Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 143-42, 1er alinéa, et R. 143-44.