Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R172-14

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Exigences de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  4. Chapitre II : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS
  5. Section 3 : Exigences de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000054836376
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R172-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 septembre 2026)Légifrance →

1. I. - Pour pouvoir être installé dans un bâtiment neuf, un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le coefficient de transformation de chaque type d'énergie auquel l'équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 172-6, est inférieur à 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid et aux équipements utilisés en secours.

2. II. - Le I n'est pas applicable aux extensions de bâtiments :

3. 1° En cas de non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des sols ou au droit de propriété ;

4. 2° Pour lesquelles les travaux n'incluent pas l'installation d'un nouvel équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire et qui respectent l'une des deux conditions suivantes :

5. a) La surface de l'extension est inférieure à 150 m 2 ;

6. b) La surface de l'extension est inférieure à 30 % de la surface du bâtiment existant.

7. III. - Le maître d'ouvrage justifie que le bâtiment relève du II par une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage ou par un professionnel répondant aux conditions fixées par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ou titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences conformément à l'article 4 du décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie, et sous sa responsabilité. Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de l'équipement concerné.

8. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments :

9. 1° A usage d'habitation, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1 er janvier 2027 ;

10. 2° Sous maîtrise d'ouvrage d'un organisme public, au sens de l'article L. 235-1 du code de l'énergie, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1 er janvier 2028 ;

11. 3° Autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1 er janvier 2030.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054836376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.