Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R184-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Immeubles de grande hauteur
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Chapitre IV : Règles de sécurité
Section 1 : Immeubles de grande hauteur
IdentifiantLEGIARTI000043819561
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R184-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles L. 183-1 à L. 183-10 du présent code, toute infraction aux dispositions des articles R. 146-18 à R. 146-24, R. 146-26, R. 146-7 et R. 146-8, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 146-28. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.