1. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 183-11, sont punis des peines prévues à l'article 131-41 du code pénal ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent titre, aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R184-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Immeubles de grande hauteur
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
- Chapitre IV : Règles de sécurité
- Section 1 : Immeubles de grande hauteur
IdentifiantLEGIARTI000043819565
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R152-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.