Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R184-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Immeubles de grande hauteur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
  4. Chapitre IV : Règles de sécurité
  5. Section 1 : Immeubles de grande hauteur
IdentifiantLEGIARTI000043819565
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R184-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 183-11, sont punis des peines prévues à l'article 131-41 du code pénal ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent titre, aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R152-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.