Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R184-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Protection contre les insectes xylophages
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Chapitre IV : Règles de sécurité
Section 4 : Protection contre les insectes xylophages
IdentifiantLEGIARTI000043819581
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R184-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 126-4.
2. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 126-4 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites.
3. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au III de l'article L. 126-6.
4. La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.