Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R261-10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
  4. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
  5. Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
IdentifiantLEGIARTI000039041621
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R261-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.