1. Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R261-10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
- Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
- Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
IdentifiantLEGIARTI000039041621
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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