1. Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R261-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
- Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039041642
Texte parentLEGITEXT000006074096
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