Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R261-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
IdentifiantLEGIARTI000039041634
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R261-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, s'entend de la réception avec ou sans réserves.
2. Le point de départ de la garantie prévue à l'article 1646-1 dudit code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, est le même que celui défini à l'article R. 111-24 du présent code.
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