1. Les dispositions des articles R. 111-26, R. 111-27 et R. 111-28 sont applicables à la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R261-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
- Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
- Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
IdentifiantLEGIARTI000039041628
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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