Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R271-1

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2010.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
IdentifiantLEGIARTI000022914846
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R271-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 octobre 2010)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

2. La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.

3. Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6.

4. Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R271-1 portait un autre texte (« Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au… »), devenu l'article R281-1 (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022914846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.