1. Les personnes qui réalisent les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation et l'examen visuel prévus aux articles R. 1334-27 et R. 1334-29-3 du même code adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R271-2-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
- Chapitre unique
- Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
IdentifiantLEGIARTI000024132075
Texte parentLEGITEXT000006074096
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