Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R271-5
Article transféré, en vigueur du 20 avril 2011 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
Chapitre unique
Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
IdentifiantLEGIARTI000023881160
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R271-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 20 avril 2011)Légifrance →
1. Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
2. - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
3. - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
4. - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
5. - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D271-5.
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