Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R302-17

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
  4. Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
  5. Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.
IdentifiantLEGIARTI000034644306
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R302-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l'article au premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le prélèvement, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-16, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.

2. Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 :

3. a) Sa localisation ;

4. b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;

5. c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1°, du 2°, du 4° et du 5° de l'article R. 302-16, tel qu'il ressort du compte administratif ;

6. d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-16 ;

7. e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.

8. Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci.

9. L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.

Numérotation : Avant le 6 avril 2005, ce texte figurait à l'article R302-31 (décret n° 2005-317 du 4 avril 2005, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034644306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.