Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R302-26

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives aux commissions départementales et nationale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
  4. Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
  5. Section 6 : Dispositions relatives aux commissions départementales et nationale.
IdentifiantLEGIARTI000054551181
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R302-26 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. I.-Le président de la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement.

2. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :

3. -un membre de la juridiction administrative, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

4. -un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, sur proposition du chef de l'inspection ;

5. -un magistrat de la Cour des comptes ou un magistrat ou un ancien magistrat des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

6. -deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;

7. -un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;

8. -un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;

9. -deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, dont l'un des deux représente les associations agréées par l'Etat en maîtrise d'ouvrage d'insertion sur proposition du Conseil national de l'habitat.

10. Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.

11. II.-La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

12. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054551181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.