Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R313-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 1 : Obligations des employeurs.
  6. Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000028672908
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

Numérotation : Avant le 11 mai 2012, ce texte figurait à l'article R*313-3 (décret n° 2012-721 du 9 mai 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028672908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.