Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 1 : Obligations des employeurs.
Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000028672908
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er avril 2014)Légifrance →
1. Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.