Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R314-18

Article transféré, en vigueur du 8 juin 1978 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Logement des personnels militaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
  5. Section 3 : Logement des personnels militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006896971
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R314-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →

1. Les conventions prévues à l'article R. 314-16 fixent notamment :

2. 1. Le montant et les modalités de la contribution de l'Etat ;

3. 2. Le nombre, les caractéristiques et la situation des logements réservés aux fonctionnaires ou agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

4. 3. Les conditions de réalisation et de contrôle du programme ;

5. 4. Les conditions d'attribution et de location des logements réservés ;

6. 5. La durée de la garantie d'occupation desdits logements.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D314-18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006896971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.