Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R321-25
Article transféré, en vigueur du 10 février 2010 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
IdentifiantLEGIARTI000021797101
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R321-25 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 février 2010)Légifrance →
1. En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, lorsque les engagements de la convention ne sont pas poursuivis, la subvention est reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D321-25.
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