1. L'entrée en vigueur des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide. L'agence ou le délégataire de compétences informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de l'entrée en vigueur des conventions.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R321-31
Article transféré, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre II : Amélioration de l'habitat.
- Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
- Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
- Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8
IdentifiantLEGIARTI000034666700
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D321-31.
Aller plus loin
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