Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R323-1
Article transféré, en vigueur du 9 juin 2016 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000032660571
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R323-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 9 juin 2016)Légifrance →
1. Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
2. 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
3. 2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
4. 3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
5. 4° Les houillères de bassin ;
6. 5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
7. 6° La société immobilière du chemin de fer ;
8. 7° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
9. 8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
10. 9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D323-1.
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