Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R323-14

Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2001 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre II : Amélioration de l'habitat.
  4. Chapitre III : Subventions de l'Etat.
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer.
  6. Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000006897289
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R323-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 décembre 2001)Légifrance →

1. Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :

2. 1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;

3. 2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;

4. 3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;

5. 4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2001 (décret n° 2001-1322 du 27 décembre 2001, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R323-15. Auparavant, ce texte figurait à l'article R323-13 (décret n° 2001-1322 du 27 décembre 2001, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006897289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.