Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R323-14
Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2001 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 2 : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer.
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000006897289
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R323-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 décembre 2001)Légifrance →
1. Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
2. 1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
3. 2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;
4. 3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;
5. 4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.