1. Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département, pour les travaux destinés à économiser l'énergie, à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration de la vie quotidienne ou à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques sismiques.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R323-15
Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2001 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre II : Amélioration de l'habitat.
- Chapitre III : Subventions de l'Etat.
- Section 2 : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer.
- Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000006897291
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er septembre 2019 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D323-15 et R323-16. Avant le 29 décembre 2001, ce texte figurait à l'article R323-14 (décret n° 2001-1322 du 27 décembre 2001, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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