Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R323-16
Article transféré, en vigueur du 16 juillet 2006 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 2 : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer.
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000006897294
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R323-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 juillet 2006)Légifrance →
1. Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale de l'habitat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er septembre 2019 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D323-16 et R323-17. Avant le 29 décembre 2001, ce texte figurait à l'article R323-15 (décret n° 78-622 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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