Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R331-101
Article transféré, en vigueur du 28 octobre 2009 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre unique.
Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale
Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000021203103
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R331-101 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 octobre 2009)Légifrance →
1. Les taux de subvention sont ceux applicables aux logements mentionnés au II de l'article R. 331-1. La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
2. La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D331-101.
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